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Mandat de Protection Future

QU'EST-CE QUE C'EST?
Introduit par la loi du 5 mars 2007, il permet à toute personne majeure non placée sous tutelle, ou mineure émancipée, ainsi qu’aux parents d’un mineur ou majeur handicapé, d’organiser, par avance, sa représentation, dans les actes concernant ses (ou certains) biens et/ou sa personne, pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, de ses facultés mentales, ou corporelle de nature à empêcher l’expression de sa volonté.
MISE EN OEUVRE
Il peut être conclu soit par acte notarié soit par acte sous seing privé. Il est librement révocable dans les mêmes formes tant qu’il n’a pas reçu exécution.
Il prend effet lorsque le mandataire produit au greffe du tribunal d’instance le mandat et un certificat médical émanant d’un médecin figurant sur la liste dressée par le procureur de la République attestant que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts et est visé par le greffier. Le mandant en reçoit notification.
Le juge des tutelles pourra autoriser un acte non prévu dans le mandat qui s’avère nécessaire dans l’intérêt du mandant et statuer sur toute contestation de tout intéressé.
Le mandat mis à exécution prend fin en cas de rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé, du décès de l’intéressé ou du mandataire, de leur placement en curatelle ou tutelle sauf décision contraire du juge, de la déchéance du mandataire ou de la révocation prononcée par le juge.
Le juge des tutelles peut révoquer le mandat de protection future lorsqu’il s’avère que l’intéressé n’est pas dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, lorsque le régime matrimonial suffit à assurer la protection de l’intéressé ou lorsque l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.

Peuvent établir un mandat de protection future :

Pour soi-même
Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle.
Une personne en curatelle avec l’assistance de son curateur

Pour autrui
Parents ou derniers vivants ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle pour les enfants atteint d’une altération de ses facultés ne lui permettant pas de pourvoir seul à ses intérêts.
Ils doivent en assumer la prise en charge matérielle et affective.

PROTECTION DES BIENS DU MANDANT
Mandat notarié (art. 489 du CC) :
Permet notamment d’autoriser le mandataire à procéder à des actes de disposition du mandant
(par exemple : vente d’un bien immobilier, ou placement financier)
Mandat sous seing privé (art. 493 du CC) :
Sous ce mandat, la gestion des biens se limite aux actes d’administration, ceux qu’un tuteur peut
faire sans autorisation du juge (renouveler le bail d’un locataire, par exemple). Tout acte de
disposition nécessite l’autorisation du juge des tutelles
PRISE D’EFFET DU MANDAT
Après acceptation du mandat par l’ACAP, celui-ci ne prend effet qu’à compter de la transmission.
Du certificat médical et de l’identité du mandant au greffe du Tribunal d’Instance.
DUREE DE LA MESURE
La durée de la mesure est indéterminée.
Elle prend fin :
rétablissement des facultés personnelles
décès du mandant
placement sous curatelle ou tutelle
décès du mandataire sauf remplacement prévu
révocation judiciaire
COÛT DE LA MESURE
Cette mesure est payante, elle est financée par le majeur.
Mandat notarié : payant
Mandat sous seing privé : gratuit